C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
44. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 26 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
D. 533-2008, a. 44.